A. LA CONCLUSION DU MARIAGE
1° Peut-on célébrer le mariage d’une Française avec un Égyptien en Égypte ?
La France accepte de reconnaître les mariages célébrés à l'étranger dans les formes locales, si certaines conditions sont respectées. Il est indispensable de contacter les autorités consulaires françaises avant puis après la célébration du mariage, pour que cette union soit reconnue en France.
Une Française qui souhaite épouser un Égyptien en Égypte doit obtenir du consulat de France un certificat de capacité à mariage. Ce document n’est délivré qu’après publication des bans par l’intermédiaire du consulat (et obtention d’un certificat de non-opposition à mariage) et dépôt d’un certain nombre de documents :
En vue d’obtenir le certificat de capacité à mariage, les époux doivent également se présenter ensemble à un entretien avec le responsable de l’état civil au consulat. Cet entretien vise à s’assurer de la réalité de l’intention matrimoniale et à éviter les mariages de complaisance (mariages blancs).
Il est recommandé de commencer la procédure au moins 1 mois et demi avant la date prévue pour le mariage, surtout si l'un des époux réside en France (car les bans devront être publiés 10 jours en France puis 10 jours au consulat de France au Caire).
Le certificat de capacité à mariage remis par le consulat de France devra être traduit en arabe (ainsi que le certificat de non-opposition à mariage), et les traductions devront être authentifiées par le consulat, puis par les autorités égyptiennes.
Les futurs époux pourront ensuite se rendre au bureau égyptien du notariat (sha‘r al-‘aqari), au ministère de la Justice :
avec le certificat de capacité à mariage et sa traduction, le certificat de non-opposition et sa traduction, une pièce d'identité pour chaque conjoint (passeport + permis de séjour en règle pour le conjoint français), 5 photos pour chaque conjoint, et 2 témoins munis d’une pièce d’identité. Ils pourront s’y marier civilement devant un officier d’état civil. Ce dernier demandera la religion de chacun des futurs époux (et cette information figurera dans l’acte de mariage). Si la Française se déclare de religion musulmane, il est possible qu’on lui demande un document prouvant sa religion.
Théoriquement, les 2 témoins peuvent être 2 hommes, ou un homme et 2 femmes. En pratique, la plupart des officiers d’état civil expriment des réticences à accepter des femmes comme témoins et réclameront la présence de deux témoins de sexe masculin. Les témoins doivent être égyptiens ou résidents. Théoriquement (surtout si l’épouse est chrétienne), l’un ou les deux peuvent être non-musulmans. Mais en pratique, là encore, la plupart des officiers d'état civil exigeront que les deux témoins soient de confession musulmane. Il est possible de contester ce refus, mais cela risque d’entraîner le report de la conclusion du mariage.
L’acte de mariage doit ensuite être authentifié par le Ministère de la justice (dans le même bâtiment, Midan Lazughli), puis par le Ministère des Affaires étrangères :
Pour être transcrit par le consulat de France sur les registres de l'état civil français, l'acte de mariage doit ensuite être traduit en français par un traducteur agréé par le consulat. L’original ainsi que sa traduction seront déposés au service de l'état civil du consulat. L'acte de mariage transcrit donne lieu à une mention en marge de l'acte de naissance.
A noter : le consulat de France peut marier un couple de Français entre eux, mais si l'un des époux a la double nationalité franco-égyptienne, il devra nécessairement se marier devant les autorités égyptiennes puis faire légaliser son mariage au consulat, sinon son union ne sera pas reconnue par les autorités égyptiennes.
2° Le Consulat peut-il s’opposer à la célébration d’un mariage ?
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, le consulat peut saisir le procureur de la République. Il doit en informer les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant les tribunaux français.
3° Une Française peut-elle épouser un Égyptien déjà marié ?
Non, la polygamie est contraire à l'ordre public français et la France refusera de reconnaître le mariage d’une Française avec un Égyptien déjà engagé dans les liens du mariage.
Le consulat de France ne délivrera un certificat de capacité à mariage que si le futur époux égyptien a déclaré sur l’honneur ne pas être déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage. Si les services consulaires découvrent après la célébration du mariage qu'il a omis de mentionner une précédente union, le second mariage sera considéré comme nul par les tribunaux français. L’action en nullité pourra être intentée en France dans un délai de trente ans à compter de la célébration du mariage, par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt, ou par le ministère public.
Par contre, le mariage ne sera pas annulé si le mari égyptien d'une Française prend d'autres épouses égyptiennes en Égypte après l’avoir épousée. Son épouse française pourra seulement essayer d’obtenir le divorce devant les tribunaux égyptiens ou français (selon le lieu de son domicile), pour polygamie.
4° Peut-on rajouter des conditions dans l'acte de mariage ?
En droit français, le mariage est considéré comme un acte dont la forme ne peut être modifiée. Seul le régime matrimonial est laissé au choix des époux, à travers la signature d’un contrat de mariage qui sera mentionné dans l'acte de mariage.
En Égypte par contre, les époux ont la possibilité de rajouter des clauses particulières dans l'acte de mariage, pour rétablir un certain équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. Un tiers de page environ est laissé vierge dans l’acte de mariage à cet effet. Ces clauses sont rajoutées par l’officier d’état civil au moment de la signature de l’acte, à la demande des conjoints. Il est donc important que les futurs époux en aient discuté et se soient mis d’accord avant de se rendre auprès de l’officier d’état civil.
Exemples de clauses pouvant être rajoutées :
l'épouse aura le droit d'utiliser la ‘isma (elle pourra se répudier elle-même, voir ci-dessous) « quand elle voudra et autant de fois qu’elle voudra » (haythuma tasha’ wa waqt ma tasha’) ;
le mari ne pourra se remarier sans l’autorisation écrite de son épouse ;
en cas de remariage de l'époux, la femme pourra obtenir la dissolution de son mariage ;
le domicile conjugal appartiendra à l’épouse ;
l’épouse pourra exercer une activité professionnelle ;
la mère choisira les institutions dans lesquelles seront scolarisés les enfants ;
en cas de divorce les enfants vivront avec la mère dans le pays qu’elle choisira ;
etc.
Il est important de s’assurer, grâce à la présence d'une personne arabophone ou arabisante de confiance (avocat, ami), que les clauses sont bien rajoutées dans l’acte de mariage, l'officier d'état civil, par conservatisme ou pour s’éviter un travail supplémentaire, pouvant être réticent à les inclure.
5° Que se passe-t-il en cas de violation d’une condition rajoutée dans l’acte de mariage ?
En cas de non-respect de l’engagement par le mari de ne pas se remarier sans l’autorisation écrite de son épouse, par exemple, le second mariage sera néanmoins valable, car le mari musulman a droit à 4 épouses, conformément à la loi et à la religion. Si l’épouse a pris soin de stipuler qu’en cas de remariage de son époux elle pourra obtenir la dissolution de son mariage, le mariage ne sera cependant pas automatiquement dissout. Elle pourra s’adresser au tribunal de la famille et entamer une procédure de divorce pour polygamie. Le divorce lui sera quasiment toujours accordé.
En cas de violation d’une autre clause contractuelle, la femme pourra saisir les tribunaux civils et son avocat pourra affirmer que la présence de ces clauses a été un élément déterminant de la conclusion du mariage. La femme aura alors de plus grandes chances d’obtenir un jugement en sa faveur (ex. quitter le territoire égyptien avec ses enfants si le mari s’était engagé à ce qu’en cas de divorce les enfants vivront avec leur mère dans le pays de son choix).
Ces clauses ne constituent pas des garanties absolues. Elles permettent tout au plus au juge d’avoir connaissance de l’intention des parties au moment du mariage. Le mari pourra toujours invoquer la théorie du changement de circonstances, pour tenter d’écarter leur application.
LE MARIAGE ‘URFI ("COUTUMIER")
1. Qu'est-ce qu'un mariage ‘urfi ?
C'est un mariage qui n'est pas célébré devant un officier d’état civil ni enregistré auprès du bureau du notariat. S’il est conclu en présence des 2 futurs époux et de 2 témoins, et s’il respecte les autres conditions normales du mariage, il produit certains effets juridiques.
Le droit égyptien ne l’interdit pas, mais lui accorde un statut inférieur au mariage enregistré : il ne pourra être invoqué devant les tribunaux si l’une des parties nie son existence. Pour cette raison, il n’entraîne généralement pas de versement d’une pension alimentaire : si la femme s’adresse aux tribunaux pour obtenir une condamnation de son mari à lui verser une pension, ce dernier niera l’existence du mariage et l’action sera jugée irrecevable.
2. Est-il vrai que l’acte de mariage ‘urfi n’a aucune valeur juridique ?
Non, c’est faux. Un acte de mariage ‘urfi même non enregistré produit des effets juridiques en Égypte. Ainsi, les enfants issus d’un tel mariage peuvent être reconnus comme légitimes. De même, la femme ne peut se remarier en Égypte sous peine de bigamie. Par ailleurs, les tribunaux acceptent depuis 2000 d’examiner des requêtes en dissolution de mariages ‘urfis.
3. Les enfants issus d'un mariage ‘urfi sont-ils considérés comme légitimes ?
La filiation peut être établie si le père reconnaît son enfant. S’il ne l’a pas reconnu, la mère peut faire une demande de reconnaissance de paternité auprès des tribunaux de la famille. Cette requête en établissement de la filiation (avec la requête en divorce depuis 2000) constitue la seule exception au principe selon lequel il est interdit aux tribunaux de connaître d’un mariage ‘urfi en cas de dénégation par l’une des parties.
La mère devra prouver, par tout moyen, l’existence de relations intimes avec le père présumé. L’existence d’un contrat de mariage ‘urfi sera un élément de preuve, mais qui devra souvent être corroboré par d’autres éléments (ex. témoignages). Même si l’acte de mariage ne constitue pas un élément de preuve déterminant, il est cependant conseillé aux femmes se mariant ‘urfi de toujours conserver avec elles l’original.
En France, le mariage ‘urfi n'est pas considéré comme un véritable mariage et les enfants seront considérés comme issus d'une union libre, donc enfants naturels. Le père aura la possibilité de procéder à une reconnaissance de paternité naturelle au consulat de France, dans les 28 jours suivant la naissance de l'enfant (il peut même procéder à une reconnaissance par anticipation, pour que l'enfant porte son nom de famille).
4. Le fait d’être engagé dans les liens d’un mariage ‘urfi empêche-t-il l’épouse française de se marier avec un autre homme ?
En Egypte, l’épouse française mariée ‘urfi ne peut se remarier avant d’avoir rompu cette union, sous peine d’être poursuivie pour bigamie.
Le mariage ‘urfi n’étant toutefois pas reconnu par les autorités françaises, il ne peut faire l’objet d’une transcription auprès du consulat de France. Théoriquement, la femme peut donc toujours se marier en France avec un autre homme sans avoir rompu son mariage ‘urfi égyptien.
5. Peut-on rompre un mariage ‘urfi ?
Oui, si les deux époux sont d’accord pour y mettre fin, il suffit de récupérer le ou les originaux de l’acte de mariage et de les détruire. S’assurer qu’il ne reste aucune autre preuve écrite de son existence.
Pour plus de sécurité, faire signer un papier par l’ex-époux, en présence de 2 témoins, reconnaissant qu’il a répudié son épouse.
Si l’acte de mariage est en possession de l’époux et qu’il refuse de le détruire, la femme continue à être considérée comme mariée et ne peut donc se remarier en Egypte. Depuis 2000, elle peut toutefois demander la rupture de son mariage devant les tribunaux, pour les mêmes causes que celles prévues pour un mariage normal (mais le divorce par khul‘- voir ci-dessous- n’est pas possible). La femme ne pourra prétendre à aucun droit financier pour elle-même. Par contre, le père devra verser une pension alimentaire à ses enfants si le lien de paternité a été établi.
6. Peut-on obtenir une carte de résident en France pour le conjoint égyptien en cas de mariage ‘urfi ?
Non, ni une carte de résident ni la nationalité française, car le mariage ‘urfi n'est pas reconnu par les autorités françaises.
7. Peut-on légaliser un acte de mariage ‘urfi ?
Le bureau égyptien du notariat, qui s’occupe des mariages mixtes, refusera de légaliser un mariage ‘urfi car il n’a pas respecté la procédure légale (notamment production d’un certificat de capacité à mariage. De plus, l’acte n’a pas été rédigé sur les formulaires officiels du sha‘r al-‘aqari).
Certains époux mariés ‘urfi s’adressent au tribunal pour obtenir un jugement d’authenticité de la signature (saha al-tawqi‘). Mais ce jugement a pour seul effet de garantir l’authenticité de la signature, et ne constitue pas une légalisation du contenu même de l’acte. Il n’a aucun effet sur la nature juridique de l’acte.
Il est possible de faire auprès du tribunal de la famille une demande de confirmation de la relation conjugale (tathbit al-‘ilaqa al-zawgiyya). Si les deux époux confirment l’existence de la relation, le mariage ‘ urfi acquiert une nature officielle. Si le mari nie son existence, la femme peut la prouver par tout moyen.
Jusqu’à présent, la France ne reconnaît pas la valeur juridique d’un contrat de mariage ‘urfi, même légalisé. Il est peut-être plus simple et plus rapide de divorcer par consentement mutuel et de se remarier dans les formes légales devant le bureau du notariat, après avoir obtenu le certificat de capacité à mariage.
8. L’époux égyptien marié ‘ rfi peut-il interdire à son épouse de quitter le territoire ?
Depuis 2000, toute interdiction de sortie du territoire doit être prononcée par un jugement contradictoire. Il suffira donc à l’épouse mariée ‘urfi de nier l’existence du mariage devant le juge, pour que ce dernier se déclare incompétent pour connaître de la requête d’interdiction de sortie du territoire présentée par le mari, puisqu’il ne peut connaître d’actions concernant des mariages ‘urfis en cas de dénégation par l’une des parties.
6° Est-ce que le fait de se marier en France a une incidence sur le régime juridique ensuite applicable aux effets du mariage ?
Non, les effets du mariage sont déterminés par la loi du pays de résidence des époux. Les époux qui résident en France seront soumis au droit français et ceux qui résident en Égypte seront soumis au droit égyptien, quel que soit le lieu de célébration du mariage.
En pratique, toutefois, le fait que le mariage ait été célébré en France pourra être invoqué en Égypte par les avocats de l’épouse française, pour prouver que le mari avait accepté tacitement, dès la conclusion de l’union conjugale, que son épouse garde des liens étroits avec son pays d’origine. Cela pourra faciliter, en cas de divorce, l’obtention d’un jugement égyptien autorisant la femme à exercer son droit de garde en France.
7° Le fiancé égyptien se verra-t-il octroyer un visa de séjour en France pour aller se marier ?
La délivrance d'un visa est loin d'être automatique. Les services consulaires français procéderont à un examen approfondi du dossier. Une personne ayant déjà présenté plusieurs demandes de visas dans le passé, toutes refusées, se verra souvent opposer un refus, le projet matrimonial pouvant alors être considéré comme un moyen de détourner les règles relatives à la migration.
8° Après la célébration du mariage en Égypte, le mari égyptien obtiendra-t-il un visa pour la France ?
En principe oui, à condition que le mariage ait été célébré dans les formes (avec publication des bans) et que le Consulat ait procédé à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil en France. Là encore, toutefois, les services consulaires et le ministère public procéderont à un examen approfondi du dossier.
9° Est-il possible de se marier par procuration ?
Non, le droit français exige que le conjoint français soit présent en personne. Un mariage conclu par procuration par un Français ne sera donc pas reconnu par les autorités françaises.
De plus, le consentement doit être donné par le conjoint français lui-même et non par une tierce personne (comme le tuteur). Il est donc très important, notamment si l'épouse est franco-égyptienne, qu'elle donne personnellement son consentement au mariage et signe elle-même l’acte de mariage, sinon il risque de ne pas être reconnu par les autorités françaises, qui ne pourront être sures que l’épouse était réellement libre et consentante.
10° Quel est l'âge minimum pour se marier ?
18 ans pour la femme (depuis 2008 en Égypte et 2006 en France) et 18 ans pour l'homme.
11° Est-il nécessaire de se convertir pour épouser un égyptien musulman ?
Non, un égyptien musulman peut épouser une Française chrétienne, juive ou musulmane.
Par contre, les autorités égyptiennes refuseront de marier un Français non musulman avec une égyptienne musulmane. Pour se marier, il devra se convertir à la religion de sa future épouse avant la cérémonie ou aller se marier en France (mais le mariage ne sera alors pas reconnu en Égypte).
La religion sera mentionnée dans l’acte de mariage égyptien. Il n'est pas possible de se déclarer sans confession.
12° Le mari doit-il verser une dot ?
Oui. La moitié est versée le jour de la signature de l’acte de mariage et l'autre moitié en cas de décès ou de divorce. Souvent, son montant est symbolique (ex. 1 LE). Il est recommandé de toujours indiquer un montant dans l’acte de mariage, car en cas de divorce par khul‘, la femme devra restituer cette somme d’argent. Il est donc préférable d’éviter toute contestation ultérieure.
13° Les époux se verront-ils remettre un livret de famille ?
Oui, le consulat de France remettra un livret de famille français aux 2 époux après transcription du mariage.
14° Quel régime matrimonial s'applique ?
En cas d'absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial légal du pays de leur première résidence commune après le mariage. S'ils ont résidé en Egypte après leur mariage, le régime légal égyptien s'applique, c’est à dire la séparation des biens. Chaque époux conserve donc la propriété de tout ce qui lui appartenait avant le mariage et de tout ce qu'il a pu acquérir pendant le mariage avec ses propres ressources.
Si les époux s’installent en France après le mariage, le régime de la communauté réduite aux acquêts, régime légal en France, s’appliquera automatiquement, sauf si les époux ont choisi un autre régime par contrat au moment du mariage.
Les époux ont la possibilité de conclure, avant le mariage, un contrat de régime matrimonial dans lequel ils choisiront par exemple de se voir appliquer le régime de la séparation des biens.
Si un tel contrat a été conclu, il est important de le signaler à l'officier d'état civil et de veiller à ce qu'il en soit fait mention dans l'acte de mariage (il existe une rubrique à cet effet).
En droit français, les époux devront attendre au minimum 2 ans de mariage pour demander un changement de régime matrimonial et la procédure est relativement complexe.
B. LES EFFETS DU MARIAGE
1° A quelle loi sont soumis les effets du mariage ?
Conformément au droit égyptien, si l’un des époux est égyptien au moment de la conclusion du mariage, les effets du mariage sont soumis à la loi égyptienne. Les tribunaux égyptiens saisis d’un litige entre un Egyptien et son épouse française appliqueront donc le droit égyptien.
2° Quelles sont les obligations financières de l'époux par rapport à sa femme ?
En droit français, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
En droit égyptien, le mari a une obligation d'entretien de sa femme pendant toute la durée du mariage, même si elle possède des ressources propres ou est de religion différente. Il doit pourvoir à ses frais de nourriture, d'habillement, de logement, aux soins médicaux et autres dépenses du même ordre. Le montant de la pension alimentaire doit être fixé d'après la situation de fortune du mari. En principe, la femme n'a pas à contribuer aux charges du ménage, même si en pratique, pour des raisons économiques, la plupart d'entre elles le font.
En cas de désaccord sur le montant de la pension ou de non versement, la femme pourra s’adresser aux tribunaux pour en réclamer le versement forcé ou pour demander le divorce pour non respect par le mari de son obligation d’entretien.
3° La femme doit-elle obéir à son époux ? Que se passe-t-il en cas de désobéissance?
En France, l’épouse n’a pas de devoir d'obéissance à l’égard de son mari et l'abandon du domicile conjugal ne constitue pas une faute en soi (cela pourra toutefois constituer un élément d'appréciation pour le juge au moment de statuer sur les conséquences de la rupture, surtout en présence d'enfants).
En droit égyptien, l'épouse doit obéissance à son mari. Elle perd son droit à l'entretien si elle quitte le domicile conjugal et refuse de le regagner alors que son époux l'a enjointe, par voie d'huissier, à le faire. Elle dispose alors d'un délai de 30 jours pour réintégrer le domicile ou pour faire opposition à cette injonction en saisissant les tribunaux et en indiquant les motifs sur lesquels elle se fonde pour refuser d'obéir à son époux. Le tribunal essayera alors de concilier les époux. En cas d'échec, il pourra entamer une procédure de divorce. Si l'épouse ne fait pas opposition dans les délais légaux, elle perd son droit à être entretenue par son époux.
De même, la pension alimentaire n'est pas due à l'épouse si elle quitte le domicile conjugal sans la permission de son époux, sauf si elle a quitté son domicile dans un cas autorisé par le législateur, par la coutume ou en cas de nécessité. De même, l'épouse peut se rendre à un travail licite, sauf si l'exercice de ce droit est entaché d'abus ou porte atteinte à l'intérêt de la famille, et que son mari lui a demandé de s'en abstenir.
En pratique, si le mari empêche sa femme de sortir pour travailler, elle pourra s’adresser aux tribunaux. Le mari essayera alors de prouver que le travail de son épouse empêche cette dernière de respecter ses obligations maritales envers lui (ex. la maison est mal entretenue, elle ne s’occupe pas de ses enfants, elle ne prépare pas les repas, elle ne remplit pas ses obligations conjugales, etc.). Il reviendra au juge de trancher, au vu des éléments fournis par les deux parties.
4° Le mari a-t-il le droit de recourir à la force contre son épouse en droit égyptien ?
Selon le droit musulman, le mari peut recourir à la force contre son épouse. En droit égyptien, toutefois, l'utilisation de la force est généralement condamnée par les tribunaux.
La femme battue pourra intenter une action pénale contre son mari, qui risque de 24 heures à 3 ans de prison pour coups et blessures, et une condamnation à verser des dommages et intérêts. Elle pourra aussi déposer une requête en divorce pour préjudice.
A des fins de preuve devant les tribunaux, il est recommandé à l’épouse battue de faire établir immédiatement un procès verbal auprès de la police, et de demander à être transférée à un hôpital public qui établira un certificat médical. Certains postes de police risquent toutefois de ne pas réserver le meilleur accueil aux femmes battues et de manifester des réticences à enregistrer leurs plaintes. Ne pas hésiter à insister et à faire appel à un avocat
Il est recommandé également de transposer la dispute sur la place publique, afin que des témoins puissent certifier ultérieurement devant les tribunaux avoir vu le mari frapper sa femme.
5° L'épouse peut-elle ouvrir un compte bancaire ?
Oui, en droit égyptien la femme est autonome financièrement. Elle conserve la gestion de son patrimoine propre et dispose librement de ses revenus. Elle peut donc ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son époux et gérer ses biens propres librement.
6° Le mari a-t-il des droits sur les biens de son épouse ?
Non, s’ils se sont mariés en Egypte et y résident depuis leur mariage, c’est le régime de la séparation des biens qui s’applique.
Rappelons qu’en droit français, tout dépend du type de régime matrimonial. En cas de séparation des biens, le mari n’a aucun droit sur les biens de son épouse. En cas de communauté, les deux époux sont réputés solidaires, tant dans l'actif que dans le passif de leur patrimoine. L'épouse peut donc être condamnée à rembourser une dette du mari sur les fonds qu'elle acquis depuis le mariage.
7° Le mari égyptien peut-il prendre une seconde épouse ? Doit-il en informer sa première épouse ? Que se passe-t-il s'il omet de le faire ?
Oui, selon le droit égyptien, l'époux musulman peut avoir jusqu'à 4 épouses. Il peut donc se remarier en Egypte (mais pas en France, où la polygamie est considérée comme contraire à l’ordre public).
En cas de remariage, le ma'dhun, responsable de l'état civil, doit informer l’épouse précédente du nouveau mariage de son époux. Elle dispose alors d'un délai d'un an pour demander le divorce, à condition de prouver l'existence d'un préjudice moral ou matériel. C’est au juge qu’il reviendra de décider si la femme a subi un préjudice justifiant la dissolution de leur union conjugale.
Si l’épouse a fait figurer dans l’acte de mariage le droit de mettre fin au mariage en cas de polygamie de son époux, elle pourra invoquer cette clause. Elle devra cependant déposer une requête en divorce devant les tribunaux, qui sera soumise à l’appréciation discrétionnaire du juge. La présence d’une telle clause dans l’acte de mariage constituera cependant bien souvent un élément déterminant pour convaincre le juge d’accorder le divorce.
Si la première épouse n’a pas été informée du remariage de son époux, le nouveau mariage reste valable mais le ma'dhun et le mari sont exposés à des sanctions financières et pénales, qui restent toutefois symboliques.
8° Est-ce que le fait de se marier en France oblige le mari égyptien musulman à rester monogame ?
Non, si les époux résident en Egypte, le droit égyptien s'applique et le mari peut contracter 4 unions simultanées, quel que soit le lieu où le premier mariage a été célébré. Par contre, si les époux résident en France, le mari égyptien musulman ne pourra y contracter une seconde union conjugale car la polygamie y est interdite (mais rien de l'empêchera d'aller se re-marier en Egypte…).
9° L’épouse a-t-elle besoin de l’autorisation de son mari pour quitter le territoire égyptien ?
En droit français la liberté d’aller et de venir est considérée comme une liberté fondamentale sur laquelle le mariage ne peut interférer.
En droit égyptien, l’épouse n’a pas besoin d’une autorisation de son époux pour quitter le territoire. Le mari qui souhaite interdire à sa femme de quitter le territoire doit s’adresser à un tribunal pour obtenir une interdiction de sortie du territoire. Le juge entendra les deux parties et décidera en fonction des arguments des uns et des autres. Il est rare qu’il donne suite à la requête du mari, surtout si la femme est étrangère et voyage sans ses enfants.
Le fait que le mariage ait été célébré en France et que le mari ait donc accepté implicitement que son épouse garde des liens avec son pays, de même que la présence d’une clause dans l’acte de mariage égyptien autorisant la femme à quitter le territoire sans l’autorisation de son mari, sont des éléments que pourra invoquer l’avocat de la femme.
10° L’épouse peut-elle se refuser à son mari ?
En droit français, le mariage ne fait pas obstacle à la qualification de viol. L'épouse victime pourra actionner l'action publique à l'encontre de son mari par dépôt d'une plainte auprès du procureur.
En droit musulman, le mari a le droit de disposer du corps de son épouse. La notion de viol conjugal n’existe pas en tant que telle. En droit égyptien, le refus de la femme d’avoir des relations conjugales avec son mari peut conduire ce dernier à la répudier. Il pourra également arguer de ce refus pour ne pas lui verser sa pension alimentaire.
Si ce refus entraîne des violences conjugales, la femme aura la possibilité de se tourner vers les tribunaux pour demander une condamnation pénale de son mari ou déposer une requête en divorce pour préjudice.
II. LES ENFANTS
1° Comment et où faire enregistrer la naissance en Egypte d’un enfant issu d'un mariage mixte ?
La naissance d’un enfant en Egypte doit absolument être déclarée à la fois auprès des autorités égyptiennes, au bureau de l'état civil du lieu de résidence des époux dans les 15 jours de la naissance (sinon l’enfant aura de grandes difficultés à quitter le territoire égyptien), et auprès du consulat de France, de préférence dans les 28 jours. Le consulat enregistre la naissance sur le livret de famille et remet un carnet de santé.
Documents exigés par le consulat pour enregistrer la naissance d'un enfant :
- certificat de l'hôpital en français ou en anglais
- carte d'identité ou passeport du père et de la mère
- livret de famille
2° Qui exerce l'autorité parentale ?
En droit français, l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et par la mère.
En droit égyptien, les enfants sont soumis à la tutelle du père jusqu'à l'âge de leur majorité légale (21 ans). C'est lui qui prend toutes les décisions les concernant (inscription à l'école, choix des études, sortie du territoire, demande de papiers d'identité et de passeport, patrimoine, etc.).
Le père exerce à la fois la tutelle sur la personne et sur les biens de l'enfant. La mère n'est pas consultée.
Depuis juin 2008, toutefois, la puissance éducative est confiée à la gardienne des enfants en cas de divorce. La mère pourra donc choisir le système éducatif dans lequel elle souhaite éduquer ses enfants, mais le père ne sera tenu de couvrir les frais de scolarité que dans la limite de ses moyens. En cas de contestation, le montant à verser par le père sera fixé par le juge.
3° Quelles sont les obligations financières du père à l'égard de ses enfants ?
En droit français le père et la mère contribuent solidairement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
En droit égyptien, le père a une obligation personnelle de pourvoir à l'entretien de ses enfants mineurs s'ils n'ont pas de ressources propres. Ils resteront à la charge du père jusqu'à l'âge de 15 ans pour le garçon et jusqu'à son mariage pour la fille ou jusqu'à ce qu'elle gagne de quoi vivre. Ce délai peut être repoussé si l'enfant poursuit des études.
Le père devra pourvoir à leurs besoins en nourriture, vêtements, éducation et leur offrir un logement en fonction de ses moyens et de leurs besoins.
4° Quel nom de famille va porter l’enfant ?
En Égypte, les enfants se voient attribués un prénom, que l'on va faire suivre du prénom du père, du prénom du grand-père paternel et parfois du prénom de l'arrière grand-père paternel. Ce nom peut être remplacé, le cas échéant, par un véritable nom de famille.
Le consulat retiendra généralement comme nom de famille de l’enfant le dernier nom figurant sur l'acte de naissance du père. L’enfant peut également, en droit français, porter le nom de la mère ou un nom composé (nom de famille de la mère suivi du dernier nom du père figurant sur son acte de naissance, ou l’inverse).
5° A qui revient la tutelle des enfants en cas de décès du père ? De la mère ? Des deux parents ?
En droit français la garde (qui inclut la tutelle) est confiée en principe au conjoint survivant.
En droit égyptien, le père et le grand-père paternel sont tuteurs (wali) de droit. S’ils sont décédés, dans l’incapacité d’exercer cette fonction ou refusent, le juge choisira un tuteur (wasi) qui pourra être la mère (ou l’oncle paternel). Dans ce dernier cas, toutes les demandes de retrait de fonds engageant le patrimoine de l’enfant mineur au-delà d’un certain montant forfaitaire (ex. versement des frais d’inscription pour l’école) devront être soumises au procureur général, qui les transmettra au tribunal (majlis hisbi) pour approbation. Le tuteur (wasi) pourra alors se rendre à la banque muni du jugement et obtenir le retrait des fonds demandés.
6° Les filles sont-elles excisées en Egypte ? Que prévoit la loi en ce domaine ?
L’excision est une coutume très répandue en Egypte où selon certaines estimations 95% des filles seraient encore soumises à cette pratique. Depuis 2007, l’excision est interdite dans les hôpitaux publics et privés ainsi que dans tout autre endroit. Elle reste toutefois possible à condition de produire un certificat médical attestant de la nécessité de recourir à cette opération.
7° Quelle sera la religion des enfants en cas de mariage avec un égyptien musulman ?
Les enfants de père musulman seront musulmans.
8° Le père égyptien peut-il s’opposer à ce que ses enfants quittent le territoire avec leur mère ?
Depuis 2000, le père qui souhaite s’opposer à ce que ses enfants quittent le territoire, doit s’adresser au tribunal de grande instance, en référé. Le juge prendra sa décision après avoir entendu les parties. La procédure n’a pas d’effet suspensif et tant qu’un jugement d’interdiction de quitter le territoire n’a pas été pris et transmis au ministère de l’Intérieur, la mère peut voyager avec ses enfants.
Il n’est toutefois pas exclu qu’en pratique le père s’adresse directement au
Mugamma‘ (centre administratif situé place Tahrir) et parvienne à obtenir qu’une interdiction de sortie du territoire soit prononcée à l’encontre de ses enfants.
L’interdiction sera plus difficile à exécuter si les enfants voyagent avec le passeport français. Il est donc conseillé de voyager systématiquement avec le passeport français des enfants (et de toujours garder les passeports dans un endroit sûr et à portée de main).
III. LA RUPTURE DU MARIAGE
1° La requête en divorce doit-elle être déposée en Égypte ou bien en France ?
Du moment que l'un des époux est égyptien, les tribunaux égyptiens se déclareront toujours compétents pour connaître du divorce d'un couple franco/égyptien, quel que soit le lieu de résidence des époux. Le lieu de célébration du mariage n’a aucune conséquence sur la détermination de la compétence territoriale des tribunaux.
L’épouse française peut avoir intérêt à déposer une demande de divorce en France, pour tenter d’obtenir un sort plus favorable, notamment en ce qui concerne la pension alimentaire et la garde des enfants. Les tribunaux français, toutefois, n'accepteront de connaître de cette requête que si l'un des époux est domicilié en France. De plus, le conjoint resté en Egypte devra être informé de la procédure.
L’Egypte ne reconnaît un jugement de divorce étranger qu’après qu’il ait obtenu l’exequatur par un tribunal local (le Tribunal de la famille du sud du Caire si les parties ne sont pas résidentes en Egypte). En pratique, il semble que l’Egypte ne fasse courir les effets de la dissolution du mariage qu’à partir du jugement égyptien d’exequatur, et non du jugement français de divorce. Une femme qui se serait remariée en Egypte après son divorce en France mais avant la reconnaissance de son divorce en Egypte serait donc considérée comme bigame…
La femme pourra saisir le parquet en France pour non-exécution d’une décision de justice si le mari, condamné par les tribunaux français à verser une pension alimentaire à son ex-femme et à ses enfants, ne s’acquitte pas de cette obligation.
2° Quelles sont les causes de divorce en droit égyptien ?
En droit français, le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel, d'acceptation du principe de la rupture du mariage, d'altération définitive du lien conjugal ou de faute.
Le droit égyptien autorise le divorce pour les causes suivantes :
- absence prolongée du mari pendant plus d'un an sans motif légitime ;
- condamnation à une peine de prison de plus de 3 ans. La femme doit toutefois attendre une année après l'emprisonnement de son mari pour présenter sa requête en divorce ;
- maladie grave incurable ou aliénation mentale. La maladie doit être grave, chronique ou très difficile à soigner. Il doit être impossible pour la femme de poursuivre la vie commune avec son époux sans subir de préjudice. Le mari doit avoir souffert de cette maladie avant le mariage sans que sa femme en ait été consciente. Si la maladie est apparue après le mariage, la femme doit être implicitement ou explicitement gênée ;
- défaut de paiement de la pension alimentaire ;
- préjudice, à condition qu’il soit tel que la poursuite de la vie conjugale soit impossible entre les 2 époux. Le juge appréciera le préjudice de façon discrétionnaire ;
- remariage polygame de l'époux. L’épouse doit prouver que le remariage de son époux lui a causé un préjudice matériel ou moral qui rend impossible la poursuite de la vie commune. Elle dispose d'un délai d'un an pour demander le divorce à partir du jour où elle a été informée du remariage de son époux, sauf si elle y a consenti. Là encore, le juge appréciera de façon discrétionnaire.
3° Est-il possible de divorcer à l'amiable ?
En droit français, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
En droit égyptien, les époux peuvent également se mettre d'accord pour rompre leur union conjugale. Dans ce cas, toutefois, l'épouse renonce à tout ou partie de ses droits financiers et le mari lui demandera même parfois de lui verser une compensation financière.
Les deux époux se rendent au bureau du notariat en présence de 2 témoins. Le mari déclare répudier sa femme avec son consentement. La dissolution du mariage est immédiate et définitive. La femme conserve ses droits de garde des enfants et le droit au domicile conjugal jusqu’à ce que ses enfants aient 15 ans. Ce divorce s’appelle en droit égyptien « mubara'a » ou « talaq ‘ala-l-ibra' »
Remarque : il ne s’agit pas réellement d’un divorce par consentement mutuel mais d’une répudiation consentie voire réclamée.
4° Est-il possible d'obtenir le divorce en cas de violence du mari ?
En droit français, la violence donne lieu à une procédure de divorce pour faute avec versement de dommages et intérêts en cas de préjudice moral ou physique.
Le droit égyptien autorise la femme à demander le divorce pour préjudice (darar), si son époux la traite d'une façon telle que la vie commune n'est plus possible entre des personnes de leur niveau social.
En pratique, les tribunaux accordent généralement le divorce si la femme parvient à prouver, par tout moyen, que son mari la bat. Elle devra toutefois produire un procès verbal établi par la police, ainsi qu’un certificat médical établi par un hôpital public. Il est également souhaitable qu’elle produise 2 témoins qui attesteront avoir assisté personnellement à une scène de violence morale ou physique de son époux envers elle.
5° Qui obtient la garde des enfants en cas de divorce ?
En droit français, la garde peut être attribuée au père comme à la mère. De plus, la loi distingue entre les droits de garde, de visite et d'hébergement. Toute discrimination sur des bases religieuses dans l’attribution du droit de garde serait jugée contraire à l'ordre public.
En droit égyptien, les enfants (garçon ou fille) sont confiés à la mère jusqu'à l'âge de 15 ans. Cette garde peut être prolongée au-delà, si le juge estime que c'est dans l'intérêt des enfants. Il appartient à la mère de s’adresser aux tribunaux pour se voir attribuer la garde de ses enfants.
En pratique toutefois, et même si la loi n’établit pas de distinction entre la mère chrétienne et la mère musulmane, certaines décisions de justice refusent d’attribuer la garde des enfants à la mère chrétienne après l’âge de 7 ans, affirmant qu’arrivés à l’âge de raison, les enfants doivent être élevés dans la religion musulmane, et que la mère chrétienne risque de ne pas pouvoir leur donner une telle éducation.
6° Une Française divorcée qui a obtenu la garde de ses enfants peut-elle retourner vivre en France avec eux ? Le père peut-il s'y opposer ?
Le père peut s’opposer à ce que ses enfants quittent le territoire égyptien. Le différend sera alors soumis au juge, qui tranchera après avoir entendu les deux parties. Il est rare qu’il autorise la mère française à quitter le territoire égyptien avec ses enfants pour aller vivre en France.
Le fait que le mariage ait été célébré en France, de même que la présence d’une clause dans l’acte de mariage autorisant la mère à quitter le territoire en compagnie de ses enfants en cas de divorce pourront toutefois être des éléments importants dans la décision du juge. Par contre, si le mariage a été célébré en Egypte et que les époux y ont résidé depuis lors, le juge décidera souvent que les enfants devront y rester. La mère devra alors choisir entre rester en Egypte avec ses enfants ou bien quitter le pays sans eux…
7° Quels sont les droits financiers de la femme divorcée ?
En Egypte, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, en cas de divorce la femme n'a aucun droit sur le patrimoine de son mari et ce dernier, inversement, n'a aucun droit sur son patrimoine à elle.
L’épouse a le droit de toucher une pension alimentaire pendant une durée maximale d’un an après le divorce. Si elle n'est pas responsable du divorce, le juge peut également lui attribuer une "compensation financière" (mut‘a) d’un montant au moins égal à deux ans de pension alimentaire, fixé par le juge en tenant compte de la situation financière du mari, des circonstances du divorce et de la durée du mariage. Elle touche également la partie non versée de la dot.
En pratique, un grand nombre de femmes divorcées rencontrent de grandes difficultés dans le versement des pensions alimentaires par leur ex-époux.
Une fois le divorce prononcé, devant le bureau du notariat (par requête conjointe, répudiation, auto-répudiation), ou devant les tribunaux (divorce; khul‘, l’épouse divorcée doit introduire une demande distincte devant les tribunaux, pour le versement de sa pension alimentaire et celle de ses enfants.
En France, les droits de l'épouse divorcée sur le patrimoine de son conjoint dépendent du régime matrimonial qui a été adopté. Si le régime de la communauté légale s'applique, elle aura droit à la moitié de la valeur des biens acquis durant le mariage. La pension alimentaire qui pourra éventuellement être octroyée à la femme dans le besoin à la suite du divorce n'est pas limitée dans le temps. Notons qu’en France, le prononcé du divorce n'est pas distinct de ses conséquences. Dans la même décision, le juge accepte de prononcer le divorce et de statuer sur les conséquences patrimoniales et financières, et sur la garde des enfants.
8° Le père doit-il verser une pension alimentaire à ses enfants ?
Oui, le père doit continuer à entretenir ses enfants mineurs, comme il le faisait pendant le mariage, sauf s'ils ont des ressources propres.
9° Qui garde le domicile conjugal en cas de divorce ?
En France, l'attribution du domicile conjugal est décidée par le juge au regard de l'intérêt des enfants et des facultés financières de chacun des époux.
En Egypte, la mère gardienne des enfants peut conserver le domicile conjugal jusqu'à ce qu’ils atteignent l'âge de 15 ans. Si le domicile est loué, le père doit payer le loyer. Si l'appartement appartient au père, il peut demander à le récupérer, à condition d'offrir un logement équivalent à ses enfants et à leur gardienne, et de payer le loyer.
10° Le père a-t-il le droit de visite de ses enfants en cas de divorce ?
En France, le droit de visite du parent non gardien est complété par un droit d'hébergement qui s'exerce généralement une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
En droit égyptien, le père se voit généralement reconnaître le droit de voir ses enfants 3 heures par semaine. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord quant au lieu où s’exercera ce droit de visite, le juge fixera un lieu public (jardin, parc, club, etc.). Le père n’a pas de droit d’hébergement. Le concept de garde partagée n’existe pas.
LE KHUL'
1. Qu'est-ce que le khul‘ ?
C'est le droit pour l’épouse d'obtenir le divorce devant les tribunaux égyptiens sans le consentement de son époux et sans avoir à justifier sa requête. La femme n'a pas à prouver l'existence d'un préjudice, il lui suffit de déclarer au juge qu'elle ne souhaite plus être mariée à son époux car la poursuite de la vie conjugale lui est devenue intolérable. Le juge ne peut refuser de lui accorder le divorce, à condition toutefois qu'elle renonce à ses droits financiers. Cette forme de rupture du mariage est relativement plus rapide à obtenir qu'un divorce judiciaire, mais les conséquences financières sont plus lourdes pour la femme.
2. Quels sont les droits financiers auxquelles la femme doit renoncer ?
L'épouse doit renoncer à la pension alimentaire que le mari verse à son ex-épouse pendant la durée maximale d’1 an après le divorce, ainsi qu’à la compensation financière (mut‘a) qui équivaut au moins à 2 ans de pension alimentaire. De plus elle doit rembourser le montant de la dot qui lui a été versée au moment du mariage et renoncer à son arriéré qui est normalement versé en cas de décès de l’époux ou de divorce.
3. La femme perd-elle alors la garde de ses enfants ?
Non, le recours à la procédure de khul‘ par l’épouse n'a aucune incidence sur son droit de garde des enfants.
4. Peut-elle conserver le domicile conjugal ?
Oui, si elle a la garde des enfants, jusqu'à ce qu'ils atteignent l’âge de 15 ans.
5. Des époux mariés selon un acte ‘urfi peuvent-ils divorcer par khul‘ ?
Non, car le principe du khul‘ est d’accorder le divorce en échange de la renonciation à tous les droits financiers. Or, par définition, la femme mariée ‘urfi n’a aucun droit financier auquel elle pourrait renoncer en échange de la dissolution de son mariage.
LA RÉPUDIATION
1. Le mari peut-il répudier son épouse ?
Oui, l'époux musulman peut répudier son épouse. Il lui suffit d'aller au bureau du notariat en compagnie de 2 témoins et de déclarer que son épouse est répudiée.
2. La femme doit-elle être présente ?
Non, la présence de la femme n'est pas exigée. L’officier d’état civil doit toutefois l'informer de la répudiation. C'est seulement à compter de la date de cette notification à l'épouse par un huissier que la répudiation produit ses effets à son égard.
3. Le mari doit-il justifier sa demande de répudiation ?
Non, il n'a pas à donner de raisons et l’officier d’état civil ne peut refuser d'enregistrer la répudiation.
4. La répudiation est-elle irrévocable ?
Non, le mari peut décider de "reprendre" son épouse dans les 3 mois suivant la répudiation (période de viduité dit de ‘idda). Pendant toute cette période, les époux continuent à cohabiter et le mari peut décider de mettre fin à la séparation avec ou sans le contentement de son épouse, explicitement ou implicitement, par une reprise des relations conjugales et de la vie commune. S'il fait usage de cette possibilité, il n'a pas à conclure de nouvel acte de mariage ni à verser une nouvelle dot, le lien conjugal étant considéré comme suspendu mais non rompu depuis le prononcé par le mari de la répudiation.
A la fin du délai de viduité de 3 mois, le lien conjugal est dissout définitivement, et la répudiation devient irrévocable. Le mari qui souhaiterait se remarier avec son ex-épouse devrait conclure un nouvel acte de mariage avec elle, et lui offrir une nouvelle dot.
En pratique la femme répudiée ne reste généralement pas au domicile conjugal, surtout si elle est d'accord pour rompre le mariage. Elle quitte alors le domicile et attend la fin de la ‘idda.
Si la répudiation s'est effectuée en présence de l’épouse et avec son consentement, elle est immédiate et irrévocable. Cette forme de répudiation, considérée comme un succédané de "divorce par consentement mutuel" est reconnue par les autorités françaises.
5. Est-il nécessaire de prononcer 3 fois la répudiation ?
Non, une fois suffit pour que la séparation soit prononcée. Si la répudiation est prononcée 3 fois (à 3 occasions différentes), elle devient irrévocable et l’époux ne pourra ré-épouser son ex-épouse qu’après qu’elle ait été mariée à un autre homme, que le mariage ait été consommé et qu’elle se soit séparée de son nouveau mari.
6. La répudiation est-elle reconnue par les autorités françaises ?
Non, sauf si elle a été effectuée avec le consentement de la femme, ou en sa présence, ou si elle était représentée par un avocat.
11° Comment faire enregistrer le divorce sur le registre de l'état civil en France ?
Le conjoint français doit faire traduire l'acte de divorce en français par un cabinet de traduction reconnu par le consulat de France. L'acte est ensuite envoyé par le consulat au procureur de la République de Nantes, pour qu'il vérifie l'opposabilité de la décision (il vérifie sa conformité avec le droit français) afin que la rupture du mariage soit ensuite mentionnée en mention marginale de l'acte de mariage et de l'acte de naissance.
Le procureur de la République refusera de donner des effets juridiques à la répudiation d’une épouse française par son mari égyptien, sauf si la répudiation s'est faite à la demande de la femme, avec son accord ou en sa présence.
12° La mère peut-elle perdre la garde de ses enfants ?
Si elle se remarie, la mère perdra la garde de ses enfants, en principe au profit de sa propre mère et, à défaut, de la mère de son ex-époux. La grand-mère maternelle se trouvant presque toujours en France, la famille du père aura de très grandes chances de se voir attribuer la garde des enfants.
Elle peut également être déchue de son droit de garde, sans même se remarier, à la demande du père, dans l’intérêt de l’enfant (ex. elle les maltraite, les délaisse).
En France, le remariage de la mère ne donne pas lieu à la perte de la garde de ses enfants mais à la formation d'une famille dite "recomposée".
13° L’acquisition par la femme française de la nationalité égyptienne a-t-elle des conséquences sur le régime juridique applicable au divorce ?
Non, du moment que le mari est égyptien, la loi égyptienne s’appliquera à tout divorce demandé en Egypte. La nationalité de la femme importe peu.
IV. PROPRIETE/HERITAGE
1° La veuve hérite-t-elle des biens de son défunt mari ?
Tout dépend de sa religion. Si elle est chrétienne et lui musulman, l'épouse n'hérite pas de son mari et, inversement, son mari n'hérite pas d'elle.
Le mari a toutefois la possibilité de léguer, par testament, 1/3 de ses biens à la personne de son choix, même si elle n’est pas musulmane. En l'absence de testament en ce sens, l'épouse chrétienne sera totalement écartée de l'héritage, sauf en cas d’accord à l’amiable au sein de la famille de son mari, après le décès.
Si elle est musulmane, elle héritera d'un 1/8 (s’il y a des enfants) ou d'1/4 (s’il n’y a pas d’enfants) du patrimoine de son défunt mari Cette part successorale doit être divisée entre les différentes épouses lorsque le défunt était polygame. Le mari peut également lui léguer par testament 1/3 (voire plus avec l’accord des autres héritiers) de ses biens.
Il est donc conseillé, si l'épouse est chrétienne, que son époux fasse un testament en sa faveur d'1/3 de ses biens. Le testament peut être fait sous 2 formes : soit rédigé entièrement de la main du défunt et signé par lui (en cas de contestation par les autres héritiers, il faudra procéder à une reconnaissance de signature auprès du tribunal, après le décès), soit enregistré auprès du bureau du notariat.
Il est possible également pour le mari de faire un don ou bien d’établir un contrat de vente au nom de son épouse.
Il est important de s’assurer que les biens immobiliers acquis par la femme sont bien enregistrés en son nom. Avoir toujours une personne de confiance bilingue qui peut servir d’interprète et de traducteur lors des opérations immobilières.
Une autre solution consiste à avoir un compte bancaire conjoint. En cas de décès, le conjoint survivant conservera la moitié des avoirs qui s’y trouveront, et l’autre moitié sera répartie entre les héritiers.
Le femme étrangère peut également faire un testament d’1/3 de ses biens au profit de son mari.
En droit français, la religion n’a pas d’incidence sur les rapports successoraux issus du mariage.
2° Le fait d'avoir la nationalité égyptienne a-t-il des conséquences juridiques pour l'épouse en ce qui concerne l'héritage ?
Non, ce qui compte, c'est la religion. Il n'y a pas d'héritage entre chrétiens et musulmans, quelle que soit leur nationalité (une Egyptienne chrétienne n'héritera pas de son mari égyptien musulman alors qu'une Française convertie à l'islam héritera de son mari égyptien musulman).
3° Est-il possible d’acheter des biens en co-propriété ?
Oui, les époux peuvent décider d’acheter par exemple des biens immobiliers en co-propriété. En cas de décès, le conjoint survivant héritera du montant de son apport (il en est de même en cas de divorce) et le reste sera réparti entre les héritiers (y compris l’épouse si elle est musulmane).
4° Les enfants héritent-ils des biens (mobiliers ou immobiliers) de leur père ? de leur mère ?
Oui, les enfants musulmans héritent de leur père musulman, en proportion du nombre d'enfants et des autres héritiers. Dans quasiment tous les cas, la fille héritera moitié moins que ses frères. Le père a la possibilité de léguer 1/3 de ses biens à ses enfants ou à l'un d'eux.
Par contre, les enfants musulmans n’héritent pas de leur mère chrétienne. Ses biens retourneront dans sa famille française. Elle peut toutefois, de son vivant, faire une donation ou une vente au nom de ses enfants. Elle peut également leur faire un testament d’1/3, voire de la totalité de ses biens (le testament sera respecté sauf en cas de contestation par des héritiers qui auraient été écartés).
5° Qu'en est-il des biens situés en France ?
Le droit français soumet les droits successoraux sur les immeubles à la législation en vigueur dans le pays où l'immeuble est situé. Pour les biens immobiliers situés en France, la loi française s'appliquera donc, et pour les biens immobiliers situés en Egypte, ce sera la loi égyptienne.
Les biens immobiliers situés en France seront partagés entre les héritiers du défunt, en application des règles successorales du droit français.
Les biens meubles sont en principe soumis à la loi du domicile du défunt au moment du décès. Si le défunt résidait en Egypte au moment de son décès, le droit égyptien s’appliquera donc aux biens meubles situés en France. Toutefois, le droit français jugera contraire à l’ordre public français le fait que le garçon et la fille ne soient pas traités à égalité dans l’héritage, et écartera cette règle jugée discriminatoire du droit égyptien.
6° Qu'exigent les autorités égyptiennes en cas d'héritage pour prouver que l'épouse française d'origine chrétienne s'est bien convertie à l'Islam ?
Les autorités exigent un certificat de conversion.
7° En cas de décès en Egypte, où sera enterrée l'épouse française ?
Si la famille en France demande le rapatriement et assure les frais y relatifs ou bien s'il existe une assurance rapatriement alors le corps pourra être rapatrié en France.
L’épouse française pourra également être enterrée en Egypte, soit dans un cimetière musulman si elle s’est convertie (ou si le mari déclare qu’elle s’était convertie), soit dans un cimetière chrétien dans le cas contraire. Il est possible de contacter de son vivant les responsables des cimetières pour non-musulmans et de régler à l’avance tous les détails pratiques relatifs à l’enterrement.
V. NATIONALITE/CONVERSION
1° Après combien d’années de mariage le conjoint d’un/une Français(e) peut-il demander la nationalité française ?
4 ans. Les époux doivent prouver qu’il y a communauté de vie et le conjoint doit avoir une connaissance de la langue française et ne pas être polygame.
2° Le mari égyptien peut-il perdre la nationalité française obtenue par mariage ?
Oui, il peut la perdre tout d’abord si l’on découvre après son mariage avec une Française qu’il était déjà marié. Son deuxième mariage (avec la Française) sera en effet considéré comme nul et tous ses effets seront annulés (y compris l’obtention de la nationalité par mariage).
Il peut également perdre la nationalité française obtenue par mariage en cas de divorce peu de temps après son obtention.
3° Un citoyen bi-national franco-égyptien bénéficie-t-il d'une protection inféreure à celle d'un Français de la part du consulat de France?
Un ressortissant bi-national franco-égyptien sera toujours considéré comme français par la France. Mais il est vrai que sur le territoire égyptien, il sera considéré avant tout comme Egyptien, donc le consulat n'aura pas le même poids que s'il était uniquement français.
4° Une Française mariée à un Egyptien peut-elle obtenir la nationalité égyptienne ?
Oui, elle peut obtenir la nationalité 2 ans après sa demande. Il n’y a pas d’exigence de connaissance, même sommaire, de la langue arabe. Une fois en possession de la nationalité, l’épouse n'aura plus à demander de permis de séjour (tous les 3 ans puis tous les 5 ans) ni de permis de travail. Elle sera traitée comme une Egyptienne par les autorités égyptiennes, notamment au niveau du salaire qui sera plus bas et bénéficiera d’une protection du consulat moindre.
5° Quelles sont les conséquences juridiques de la conversion à l'islam de l'épouse française chrétienne ?
Elle pourra hériter de son mari, transmettre ses biens par héritage à ses enfants musulmans et se voir confier plus facilement la garde, voire la tutelle sur les enfants.
6° Quelle sera la nationalité de l'enfant issu d'un mariage mixte franco-égyptien ?
Il aura à la fois la nationalité du père égyptien et de la mère française (la mère égyptienne transmet également sa nationalité à ses enfants depuis 2004, mais la procédure est plus longue et plus compliquée).
Les enfants bi-nationaux sont dispensés du service militaire en Égypte.
Nathalie Bernard-Maugiron
12/01/09
A lire pour plus d’informations :
« Se marier, se pacser à l’étranger », ADFE, juin 2007 (lien ??)
Site web http://aliyous.over-blog.com/
Consulat de France au Caire
Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette brochure, en particulier Narimane Fouda, Aurélia Desveaux, Me Basil Marco, Me Adel Khouli, Me Asser Hamza, Me Yassin TelgeldinYassin, Dr. Hossam al-Ahwani, les membres de l’AFFE, le Petit Journal, le Consulat de France au Caire.
عندما تتحدث الانسانية
قبل 4 أعوام

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